Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R111-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2024

    Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

    La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

    Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

    a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;

    b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

    c) Le revenu imposable ;

    d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

    e) (Abrogé)

  • Article R111-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024

    L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

    Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

  • Article R111-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012

    La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

  • Article R111-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.