Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.



    Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.

  • Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :

    a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;

    b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.

    Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.



    Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.