Article R*103-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
Article R106-1
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
Article R107-1
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2002
Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
Article R*109-1
Version en vigueur depuis le 11/03/1993Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R111-1
Version en vigueur du 04/07/1992 au 04/07/2003Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 04 juillet 2003
Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VII JORF 1er août 1990
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
c) Le revenu imposable ;
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
e) Le montant de l'avoir fiscal.
Article R111-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
Article R111-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012
La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
Article R111-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.