Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/03/1993Version en vigueur au 11 mars 1993

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  • Article R*103-1

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

    • Article R111-1

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 04/07/2003Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 04 juillet 2003

      Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VII JORF 1er août 1990

      La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

      Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

      a) Ses nom, prénoms et adresse ;

      b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

      c) Le revenu imposable ;

      d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

      e) Le montant de l'avoir fiscal.

    • Article R111-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024

      L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

      Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

    • Article R111-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012

      La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

    • Article R111-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.