Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article R*97-2

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

    Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

  • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

    Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

  • I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

    1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

    2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :

    a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

    b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.

    II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

    1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

    2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :

    a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

    b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.

    III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.

    IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.