Article R*97-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*97-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
Article R*101-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article R102 AA
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°99-501 du 10 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.