Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article R*81-1

    Version en vigueur du 17/01/1987 au 09/06/2004Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 09 juin 2004

    Modifié par Décret 87-24 1987-01-15 art. 1 JORF 17 janvier 1987

    Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

    Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

    Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

  • Article R*81-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

    Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

  • Article R*81-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

    Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

  • Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.


    Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.

  • Article R81-5

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Modifié par Loi 94-6 1994-01-06 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993

    Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.

  • Article R*81 A-1

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2008

    Créé par Décret n°99-1047 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 15 décembre 1999

    I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

    a) Les employeurs ;

    b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

    c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

    d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.

    II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

    • Article R*97-2

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

      Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

    • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

      Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

    • I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

      1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

      2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :

      a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

      b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.

      II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

      1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

      2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :

      a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

      b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.

      III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.

      IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.