Article R*81-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
Article R*81-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Article R*81-4
Version en vigueur du 01/01/1982 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.
Article R*85-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
Article R*97-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*101-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.