Article R*80 B-1
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
Article R*80 B-2
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 avril 2012
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 B-3
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.
Article R*80 B-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-5
Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/08/2009Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 août 2009
Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
Article R*80 B-6
Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008
Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997
Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-7
Version en vigueur du 09/10/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Article R*80 B-8
Version en vigueur du 09/10/2004 au 20/10/2006Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 20 octobre 2006
Création Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004
Le délai de quatre mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-9
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 avril 2012
Création Décret n°2005-1134 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des impôts. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 C-1
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Article R*80 C-2
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article R.* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 C-3
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.
Article R*80 C-4
Version en vigueur depuis le 16/07/2004Version en vigueur depuis le 16 juillet 2004
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.