Article R*80 B-1
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2003
Créé par Décret n°96-677 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 31 juillet 1996
La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
Article R*80 B-2
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2003
Créé par Décret n°96-677 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 31 juillet 1996
La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 B-3
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2003
Créé par Décret n°96-677 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 31 juillet 1996
Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-2.
Article R*80 B-4
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2003
Créé par Décret n°96-677 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 31 juillet 1996
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.