Article R*64-1
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/06/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juin 2004
Modifié par Décret n°96-179 du 5 mars 1996 - art. 1 () JORF 12 mars 1996
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
Article R*64-2
Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009
Modifié par Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.