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Article R*63-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2006
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.