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Article R*63-1
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/06/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juin 2004
Modifié par Décret n°96-179 du 5 mars 1996 - art. 1 () JORF 12 mars 1996
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.