Article R*57-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/08/2008Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 août 2008
La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.
Article R*59-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
Article R*59 B-1
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
Article R59 B-2
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
Article R*60-1
Version en vigueur du 19/07/1987 au 18/10/2005Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 18 octobre 2005
Modifié par Décret 87-552 1987-07-19 art. 4 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission.
Article R60-1 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
Article R*60-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008
Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
Article R60-2 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 03/10/2008Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 03 octobre 2008
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
Article R*60-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008
L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
Article R*61 A-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 12 juin 2016
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.