Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article L256

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 101 () JORF 31 décembre 2005

    Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

    Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.

    L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L257 A

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.