Article L256
Version en vigueur du 24/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 6 () JORF 24 décembre 2003
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L257
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L257 A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 septembre 1993
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.