Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30/12/1983Version en vigueur au 30 décembre 1983

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  • Article L47

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 09 juillet 1987

    Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 74 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1 janvier 1983

    Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

    Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

    en cas de controle inopine tendant a la constatation materielle des elements physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'etat des documents comptables, l'avis de verification de comptabilite est remis au debut des operations de constatations materielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'a l'issue d'un delai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.

  • Article L48

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

    Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre.

  • Article L49

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

    Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.

  • Article L50

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

    Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

  • Article L51

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1987

    Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux.

  • Article L52

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 09/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 09 juillet 1987

    Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 94 () JORF 30 décembre 1983

    Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

    1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F.

    2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540.000 F ;

    3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F ;

    4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F.

    Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

    Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.