Article L152 A
Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Créé par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 14 () JORF 5 janvier 1985
Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.