Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 19/07/1985Version en vigueur au 19 juillet 1985

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  • Article L113

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 26/12/1986Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 26 décembre 1986

    Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 14 () JORF 19 juillet 1985

    Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

    Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 136, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.

  • Article L116

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 décembre 1986

    L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

  • Article L139

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 03/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 03 janvier 1986

    Les commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

  • Article L145

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 238-3 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

    Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.

    • Article L152 A

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Création Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 14 () JORF 5 janvier 1985

      Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.

  • Article L153

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 21 décembre 1985

    Conformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

  • Article L154

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 21 décembre 1985

    Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.

  • Article L156

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 26 juillet 1985

    Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.

  • Article L160

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 1 () JORF 5 janvier 1985

    L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.

    L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.

  • L'épouse du contribuable peut :

    a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;

    b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.

    Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.

  • Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.