Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.

    En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.