Article L82
Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989
Abrogé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 76 ()
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 77 (P)Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
Article L83
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L84
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
Article L85
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
Article L86 A
Version en vigueur du 01/01/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 15 juin 1990
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.
Article L87
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L88
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L90
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Article L91
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L92
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
Article L95
Version en vigueur du 01/09/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.