Article L81
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.