Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/06/2004Version en vigueur au 01 juin 2004

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  • Article L64

    Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

    Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

    a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

    b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

    c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

    L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.

    Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.

  • Article L64 B

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2009

    Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 18 JORF 9 juillet 1987

    La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.