Article L55
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
Article L56
Version en vigueur du 30/12/1983 au 12/07/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1985
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1599 C du code général des impôts ;
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
Article L58
Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984
Transféré par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
Article L59
Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984
En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.
Article L62
Version en vigueur du 30/12/1983 au 09/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 09 juillet 1987
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 94 () JORF 30 décembre 1983
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.
Article L64
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
Article L64 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981
La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes.