Partie législative (Articles L10 à L288)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L288)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
Article L23 A
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 juin 2004
En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.