Article L274
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011
Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Article L274 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 10/02/1994Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 10 février 1994
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Article L274 B
Version en vigueur du 24/07/1984 au 10/02/1994Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 10 février 1994
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Article L274 C
Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994
Abrogé par Loi 93-1352 1993-12-30 art. 85 II, V Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
Article L275
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 octobre 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
Article L275 A
Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 79 (V) JORF 28 décembre 1988
L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.