Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article L173

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996

    Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    Toutefois, ((lorsque le revenu imposable à raison duquel)) (M) le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.

    (M) Modification.

  • Article L174

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1996

    Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    ((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce)) (M).

    Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements.

    (M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

  • Article L175

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

    En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.