Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article L152

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi - art. 31 () JORF 30 décembre 1990

    Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.

    Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

  • Article L152 A

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/04/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 avril 2008

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.

  • Article L153

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/10/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

  • Article L154

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.

  • Article L155

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

    Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

  • Article L156

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

  • Article L157

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

    Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

  • Article L158

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

    Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.

  • Article L159

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 22/04/1998Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi 88-1088 1988-12-01 art. 21 JORF 3 décembre 1988

    Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

  • Article L160

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.

    L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article L161

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 138 () JORF 22 décembre 2006

    Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

    L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

    (1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).

  • Article L162

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

    L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.

  • Article L162 A

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 07/05/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 07 mai 2012

    Création Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
    Création Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985

    Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.