- Partie législative (Articles L10 à L288)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L288)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale (Articles L103 à L166)
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (Articles L113 à L166)
V : Dérogations au profit des officiers ministériels (Articles L148 à L151-1)
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (Articles L113 à L166)
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale (Articles L103 à L166)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L288)
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
VersionsL'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
VersionsLe signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
VersionsLiens relatifsL'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
VersionsLiens relatifsArticle L151-1
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 63 () JORF 12 février 2004Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
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