Article L148
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
Article L149
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
Article L150
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
Article L151
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Article L151-1
Version en vigueur du 12/02/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 12 février 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 63 () JORF 12 février 2004Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.