Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 12/02/2004Version en vigueur au 12 février 2004

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  • Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

    Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

  • Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

  • Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.

  • Article L141 A

    Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

    Création Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

  • Article L142

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

  • Article L143

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

    (1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

  • Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

  • Article L145 B

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000

    Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles L621-8, L621-135 et L622-2 du code de commerce, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

  • Article L145 C

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000

    Pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de commerce, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.

  • Article L145 D

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2004

    Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995

    Pour l'application des articles L332-1 à L332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

  • Article L146

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029

    La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

  • Article L146 A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2020

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998

    Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

  • Article L146 B

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009

    Création Décret n°99-383 du 18 mai 1999 - art. 1 ()

    Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

  • Article L147

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
    Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.

  • Article L147 A

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

    Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

  • Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

    a. à l'adresse du débiteur ;

    b. à l'adresse de son employeur.


    Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 147 B devient sans objet en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

  • Article L147 C

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mai 2008

    Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997

    Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.