Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article L140

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 18 août 1993

    Modifié par Loi 82-594 1982-07-10 art. 5, art. 18 JORF 13 juillet 1982

    Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

    Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

  • Article L141

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 1er janvier 1991

    Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.

  • Article L142

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

  • Article L143

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

    (1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

  • Article L144

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article L145 A

    Version en vigueur du 01/03/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 mars 1985 au 18 août 1993

    Création loi 84-148 1984-03-01 art. 36 JORF 2 mars 1984, en vigueur le 1er mars 1985

    Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

  • Article L145 B

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 18 août 1993

    Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 19 (Ab) JORF 26 janvier 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

  • Article L145 C

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 18 août 1993

    Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 184 (Ab) JORF 26 janvier 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
    Création loi 85-98 1985-01-25 art. 179, art. 184 JORF 26 janvier 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.

  • Article L145 D

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993

    Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 95, art. 97 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

  • Article L146

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029

    La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

  • Article L146 A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

    Création Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 21 (V) JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

  • Article L147

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.

  • Article L147 A

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

    Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

  • Article L147 B

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994

    Création Loi 91-650 1991-07-09 art. 39, art. 40, art. 97 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991

    Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :

    A l'adresse du débiteur ;

    Aux nom et adresse de son employeur ;

    Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.