Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/08/2004Version en vigueur au 31 août 2004

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  • Article L136

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2007

    La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

  • Article L137

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

  • Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

  • Article L139 A

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004

    La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :

    "Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."