Article L96 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 72 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 95 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 () JORF 4 juillet 1996Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
(M) Modification.