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Article L86 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 :
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.
NOTA : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.