Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 1840 S

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues :

    Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

    Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

    Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

  • Article 1840 T

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

    (1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.

  • Article 1840 T bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

    Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.

    Toutes stipulations contraires sont nulles.

  • Article 1840 T ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

  • Article 1840 T quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.

  • Article 1840 T quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

  • Article 1840 T sexies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.