Article 1840 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
Article 1840 I
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, III, VI JORF 9 juillet 1987
Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.
Article 1840 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.
Article 1840 K
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Article 1840 L
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
Article 1840 M
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.
2. (Abrogé)
3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Article 1840 N
Version en vigueur du 01/02/1987 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 février 1987 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
Article 1840 N bis
Version en vigueur du 23/01/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 88-70 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
NOTA : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.Article 1840 N ter
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989
Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20 000 F.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
Article 1840 N quater
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987
I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
II. (Abrogé).
Article 1840 N quinquies
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Périmé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
Article 1840 N sexies
Version en vigueur du 25/01/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 31 mars 2001
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A.
Article 1840 N septies
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 29 () JORF 31 décembre 1987Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
Article 1840 N octies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1991Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Article 1840 N nonies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1992Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.