Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 1791

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

  • Article 1791 bis

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 52 () JORF 30 décembre 1990

    L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 100 à 200 F pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

  • Article 1793 A

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2002

    Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5 000 F prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).

    (1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales.

  • Article 1794

    Version en vigueur du 02/07/1983 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

    Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

    1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

    2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;

    3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

    4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

    5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

    6° à 8° (Abrogés).

  • Article 1795

    Version en vigueur du 27/01/1987 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985

    Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime de l'alcool de betterave, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des recettes nettes dont l'Etat a été frustré du fait de l'infraction.

  • Article 1797

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.

    Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

  • Article 1798

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

    Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791.

    Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

  • Article 1799

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :

    1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

    2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

    3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

  • Article 1799 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

  • Article 1800

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/01/2009Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 9 (VT) JORF 30 décembre 1977

    En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

    Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.

    Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

    Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

  • Article 1801

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

  • Article 1802

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015

    Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :

    1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;

    2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.

  • Article 1804

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2002

    Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.

    Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

  • Article 1804 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

  • Article 1804 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.