Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 1698 A

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 C

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2011

    Création Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

    II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.

  • I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.

  • Article 1698 quater

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
    Modifié par Loi - art. 35 (V)

    La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1699

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
    Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

    La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

    Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.