Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 1695 ter

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°92-1114 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V) JORF 9 octobre 1992

    1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).

    3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).

    4. (Sans objet).

  • Article 1695 quater

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

    Création Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999

    Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

    La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.