Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.
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Code général des impôts
II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif (Article 1693 ter)