Article 1678 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005
I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.
Article 1678 sexies
Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994
Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 92 () JORF 30 janvier 1993
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 27 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.