Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1983Version en vigueur au 01 janvier 1983

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  • Article 1678 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

    I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

    III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.

  • La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.