Article 1723 ter-00 A
Version en vigueur du 11/08/2007 au 31/07/2011Version en vigueur du 11 août 2007 au 31 juillet 2011
Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 31 () JORF 11 août 2007
L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
Toutefois, ne sont pas applicables :
1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
1° bis les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ;
2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.
Article 1723 ter-00 B
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 6 () JORF 16 novembre 1999
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.