Code général des impôts

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 1681 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

    L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.

  • Article 1681 B

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 12/05/1996Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

    Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

    ((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (Modification de la loi).

    S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

    S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

    Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

    Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

  • Article 1681 C

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 62 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

    Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

    Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

    Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

  • Article 1681 D

    Version en vigueur du 25/01/1984 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 24 décembre 2003

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

    Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

    1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;

    2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

    Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.

  • Article 1681 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 avril 2009

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).



    (1) Voir les articles 376 bis à 376 septies de l'annexe II.