Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 1679

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant.

    (1) Annexe III, art. 369 à 374.

  • Article 1679 A

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F.

    Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.

  • Article 1679 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

    Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.