Code général des impôts

Version en vigueur au 24/07/1987Version en vigueur au 24 juillet 1987

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  • Article 1658

    Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988

    Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982

    Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République.

    Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.

  • Article 1659

    Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988

    Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982

    La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le commissaire de la République ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables.

    Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.

  • Article 1679 A

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 01/01/1989Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 01 janvier 1989

    Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 15 () JORF 24 juillet 1987

    La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 6.000 F.

  • Article 1679 quater A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989

    La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.

  • Article 1679 quater B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989

    Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).

    (1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.