Article 1653 A
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1995
I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;
4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
5° De trois représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
II. – Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 1653 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).