Code général des impôts

Version en vigueur au 15/07/1985Version en vigueur au 15 juillet 1985

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  • Article 1649 quater-0 A

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 111 () JORF 30 décembre 1983

    Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.

    Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.

  • Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

    Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).

    (1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.