Code général des impôts

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

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Article 1649 quater-0 B

Version en vigueur du 20/07/1984 au 15/07/1985Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 15 juillet 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 111 () JORF 30 décembre 1983

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).

(1) Ces dispositions entreront en vigueur 18 mois après la publication du décret n° 83-359 du 2 mai 1983. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.