Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 15/07/1988En vigueur du 30 décembre 1983 au 15 juillet 1988

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Article 1635 bis D

Version en vigueur du 30/12/1983 au 15/07/1988Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 15 juillet 1988

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 20 () JORF 30 décembre 1983

I. Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II. (Devenu sans objet).

(1) Voir annexe III, art. 313 BE.