Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 1635 bis A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

    Modifié par Loi - art. 114 () JORF 31 décembre 1998

    Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

    1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

    Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

    Son taux est fixé à :

    a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

    b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

    Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

    Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

    2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).

    Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;

    3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

    a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

    b. Dans les autres circonscriptions :

    30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

    30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

    (1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

    (2) A compter du 1er janvier 1992.

    (3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.