Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 1622

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Loi - art. 68 ()

    Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

    1° Pour moitié :

    a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

    b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

    2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

    Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

    Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.

    Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article.

  • Article 1624

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

    Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

    Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

    (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

  • Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.

    Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

    Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.